Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)

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Art. 98 Demande

1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2 La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement, par l’exploitant:

a.
d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm167 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b.
d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

2bis Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l’exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l’intégralité de l’exécution.168

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.
les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;
b.169
les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;
c.
les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l’enregistrement de la demande via le système d’information géographique;
d.
pour les contributions dans la région d’estivage:
1.170
la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins, les buffles d’Asie et les équidés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date probable de la désalpe,
4.
les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
5.
les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
e.
les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l’utilisation efficiente des ressources;
f.
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
g.
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6 Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b.171
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique172.

167 RS 910.91

168 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

171 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

172 RS 943.03

Art. 99 Gesuchstermine und Fristen

1 Das Gesuch für Direktzahlungen, mit Ausnahme der Beiträge im Sömmerungsgebiet und der Beiträge nach Artikel 82, ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 15. Januar und dem 15. März einzureichen. Der Kanton kann die Frist bei Anpassungen der Informatiksysteme oder in anderen besonderen Situationen bis zum 1. Mai verlängern.169

2 Das Gesuch für Beiträge im Sömmerungsgebiet ist bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde zwischen dem 1. August und dem 30. September einzureichen.

3 Der Kanton kann innerhalb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 einen Gesuchstermin festlegen.

4 Für Gesuche um Beiträge nach Artikel 82 legt er einen Termin fest.170

5 …171

168 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6033).

169 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 737).

170 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 737).

171 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 2. Nov. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 737).

 

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