1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l’exploitation et fixée à l’annexe 6a, ch. 2 et 3.
2 Dans l’engraissement des porcs, au moins deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être utilisées pendant la durée de l’engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l’engraissement doit représenter, par rapport à la matière sèche, au moins 30 % des aliments utilisés pendant la durée de l’engraissement.
3 L’effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l’annexe 6a, ch. 1.
4 Les enregistrements concernant l’alimentation et les aliments pour animaux, ainsi que la vérification du respect de la valeur limite, sont régis par l’annexe 6a, ch. 4 et 5.
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
152 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017 (AS 2017 6033). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 13. April 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 264).
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