Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 82

1 Une contribution unique est octroyée pour l’acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.147

2 Sont considérées comme des techniques d’application précise:

a.148
la pulvérisation sous-foliaire;
b.
les pulvérisateurs anti-dérive utilisés dans les cultures pérennes.

3 La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d’utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.

4 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:

a.149
les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d’air horizontal orientable;
b.150
les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d’air horizontal orientable et détecteur de végétation;
c.
les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l’air et du liquide).

5 Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d’au moins 50 %, même sans l’utilisation de buses anti-dérive.

6 Les contributions sont versées jusqu’en 2024.151

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82a

146 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 16. Sept. 2016 (AS 2016 3291). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 13. April 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 264).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.