1 Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.
2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a.
3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4 La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée.
139 Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
1 Die Kantone erteilen einzelbetriebliche Sonderzulassungen nach Anhang 6 Buchstabe A Ziffer 7.10 sowie Buchstabe B Ziffern 1.7 und 2.6 schriftlich.136
2 Die einzelbetrieblichen Sonderzulassungen werden für höchstens fünf Jahre erteilt.
3 Sie enthalten:
4 Der Kanton kann die Kompetenz für die Erteilung von Sonderzulassungen nicht an Dritte delegieren.
5 Er führt eine Liste der von ihm erteilten Sonderzulassungen.
136 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6033).
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