1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.
2 Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.35
3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
1 Die Weiden sind mit geeigneten Massnahmen vor Verbuschung oder Vergandung zu schützen.
2 Flächen nach Anhang 2 Ziffer 1 sind vor Tritt und Verbiss durch Weidetiere zu schützen.
3 Naturschutzflächen müssen vorschriftsgemäss bewirtschaftet werden.
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