Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 104

1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA186 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.

5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.

6 ...187

186 RS 910.15

187 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 105 Kürzung und Verweigerung der Beiträge

1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäss Anhang 8.

2 …184

183 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3909).

184 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4497).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.