1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.
2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.
3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA186 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.
4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.
5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.
6 ...187
187 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).
1 Die Kantone kürzen oder verweigern die Beiträge gemäss Anhang 8.
2 …184
183 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3909).
184 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4497).
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