1 S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.
2 Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.178
3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
179 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
Bei der Änderung von Beitragsansätzen für Massnahmen mit einer bestimmten Verpflichtungsdauer kann der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin bei der vom zuständigen Kanton bezeichneten Behörde bis zum 1. Mai des Beitragsjahres über das vom Kanton festgelegte Verfahren melden, dass er oder sie ab dem Jahr der Beitragssenkung auf die weitere Teilnahme verzichtet.
175 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. April 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 264).
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