1 Les intérêts que porte le capital emprunté ne doivent pas dépasser les taux usuels pratiqués sur le marché.
2 L’intérêt servi sur le capital propre investi peut correspondre au plus à celui des hypothèques de premier rang.34
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
1 Bei der Verzinsung des Fremdkapitals dürfen die Zinssätze die marktüblichen Ansätze nicht übersteigen.
2 Das investierte Eigenkapital darf höchstens zum Zinssatz der ersten Hypotheken verzinst werden.33
33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Dez. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1987 (AS 1987 88).
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