Les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC29 peuvent prévoir, dans leur décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l’art. 55, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30 est applicable.
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