(art. 8, al. 2, LACI)
1 Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d’un contrat de travail à domicile selon l’art. 351 du code des obligations14.
2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l’assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.
(Art. 8 Abs. 2 AVIG)
1 Heimarbeitnehmer im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die aufgrund eines Heimarbeitsvertrags nach Artikel 351 des Obligationenrechts14 Heimarbeit verrichten.
2 Die besonderen Vorschriften über die Heimarbeitnehmer werden angewendet, wenn der Versicherte seinen letzten Verdienst vor Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug durch Heimarbeit erzielt hat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.