1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:
2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).
13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 Die Familienzulagen nach diesem Gesetz umfassen:
2 Die Kantone können in ihren Familienzulagenordnungen höhere Mindestansätze für Kinder- und Ausbildungszulagen als nach Artikel 5 sowie auch Geburts- und Adoptionszulagen vorsehen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für diese Familienzulagen. Andere Leistungen müssen ausserhalb der Familienzulagenordnungen geregelt und finanziert werden. Weitere durch Gesamt- oder Einzelarbeitsvertrag oder andere Regelungen vorgesehene Leistungen gelten nicht als Familienzulagen im Sinne dieses Gesetzes.
3 Die Geburtszulage wird für jedes Kind ausgerichtet, das lebend oder nach mindestens 23 Wochen Schwangerschaft geboren wurde. Der Bundesrat kann weitere Voraussetzungen festlegen. Die Adoptionszulage wird für jedes minderjährige Kind ausgerichtet, das zur späteren Adoption aufgenommen wird. Keinen Anspruch gibt die Adoption eines Kindes nach Artikel 264c des Zivilgesetzbuches12.13
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2020 (AS 2020 2775; BBl 2019 1019).
13 Fassung des vierten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
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