1 Les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon l’ancien droit. La révision en vertu de l’art. 50 est réservée.
2 L’adaptation au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas effectuée tant que le montant de la rente allouée selon l’ancien droit est plus élevé que celui de la même rente allouée selon le nouveau droit.
1 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufenden Integritätsschadenrenten werden weiterhin nach dem alten Recht ausgerichtet. Vorbehalten bleibt die Revision nach Artikel 50.
2 Solange der Betrag der Rente nach dem alten Recht höher ist als der entsprechende Betrag nach dem neuen Recht, erfolgt keine Anpassung im Sinne von Artikel 49 Absatz 4.
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