1 Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.
2 Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.
3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.
1 Kinder, die zur Zeit des Unfalles unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen waren, sind Kindern nach Artikel 30 Absatz 1 des Gesetzes gleichgestellt.
2 Der Rentenanspruch erlischt, wenn das Pflegekind zu den Eltern zurückkehrt oder von diesen unterhalten wird.
3 Rentenberechtigte Pflegekinder können beim späteren Tode ihres Vaters oder ihrer Mutter keinen weiteren Rentenanspruch geltend machen.
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