1 L’obligation de communication visée à l’art. 47b, al. 1, LAMal porte sur les données suivantes:
- a.
- les données sur l’activité, notamment:
- 1.
- le genre d’activité, y compris la forme juridique,
- 2.
- les sites,
- 3.
- l’infrastructure technico-médicale,
- 4.
- la durée d’activité annuelle;
- b.
- les données sur l’effectif du personnel, notamment:
- 1.
- le nombre de fournisseurs de prestations, ventilé dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que l’effectif du reste du personnel,
- 2.
- l’indication du volume d’occupation des fournisseurs de prestations, ventilée dans les catégories définies à l’art. 35, al. 2, LAMal et par spécialisation, ainsi que du reste de l’effectif du personnel;
- c.
- les données relatives au genre de prestations, aux examens et aux traitements;
- d.
- les données relatives au coût de revient des prestations, notamment:
- 1.
- les charges de personnel par catégorie de personnel, y compris les charges de prévoyance professionnelle comptabilisées séparément,
- 2.
- les charges de matériel et la quantité de matériel,
- 3.
- les charges de locaux et la surface des locaux,
- 4.
- les dépenses en capital, ainsi que les fonds propres et les fonds étrangers,
- 5.
- les amortissements et les actifs immobilisés,
- 6.
- les dépenses d’investissement;
- e.
- les informations relatives à la ventilation des coûts de revient entre les différentes prestations, en fonction du modèle de coûts, en particulier la durée de la prestation et le nombre de patients;
- f.
- les données relatives à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins, notamment:
- 1.
- les positions tarifaires, le volume et les coûts des prestations facturées,
- 2.
- le nombre de patients traités en ambulatoire,
- 3.
- le nombre de consultations par patient.
2 Les données recueillies par l’OFS sur la base de l’art. 30 ne peuvent être exigées en vertu de l’al. 1.