La présente ordonnance règle le traitement de données dans le cadre de l’exécution du service civil par les autorités et par les tiers auxquels des compétences d’exécution ont été déléguées en vertu de l’art. 79, al. 2, LSC (chargés d’exécution).
Diese Verordnung regelt die Bearbeitung von Daten im Rahmen des Vollzugs des Zivildienstes durch Behörden und durch Dritte, die nach Artikel 79 Absatz 2 ZDG mit Vollzugsaufgaben betraut sind (Vollzugsbeauftragte).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.