(art. 14, al. 1, LSE)
1 L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.
2 Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.
3 La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.
4 Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays.
(Art. 14 Abs. 1 AVG)
1 Der Kanton bezeichnet die Stelle, bei der die Kaution zu hinterlegen ist.
2 Der Verleiher leistet die Kaution in seinem Sitzkanton.
3 Der Hauptsitz kann durch die Hinterlegung der Höchstkaution seine Zweigniederlassungen davon entbinden, in ihrem Sitzkanton eine Kaution zu hinterlegen.
4 Die Kaution für den Personalverleih ins Ausland ist bei der gleichen Stelle zu hinterlegen wie diejenige für den Inlandverleih.
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