Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.
Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit der Vollzug nicht dem Bund übertragen ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.