(art. 31, al. 3, LTr)
1 Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.
2 Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.
(Art. 31 Abs. 3 ArG)
1 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen nur an Werktagen im Tageszeitraum und im Abendzeitraum bis 22 Uhr zu Überzeitarbeit herangezogen werden.
2 Jugendliche dürfen während der beruflichen Grundbildung nicht zu Überzeitarbeit herangezogen werden, ausser wenn dies zur Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt unentbehrlich ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.