1 L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.
2 L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.
1 Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass die zur Risikobeurteilung beigezogenen Personen zu allen Informationen gelangen, die für eine Beurteilung der betrieblichen Situation und zur Überprüfung der getroffenen Schutzmassnahmen notwendig sind.
2 Der Arbeitgeber sorgt auch dafür, dass der Arzt oder die Ärztin nach Artikel 2 zu den für die Beurteilung der Beschäftigung der schwangeren Frau oder stillenden Mutter notwendigen Informationen gelangt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.