(art. 11 en relation avec art. 15, 15a, 18, 20 et 20a, LTr)
1 La compensation des heures perdues au sens de l’art. 11 de la loi s’opère, immédiatement avant ou après la période chômée, dans un délai maximal de quatorze semaines, à moins que l’employeur et le travailleur ne conviennent d’un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder douze mois. Lorsque le travail est suspendu en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An, ce laps de temps compte pour une période chômée.
2 Le travail compensatoire ne peut se faire que dans la mesure où il n’excède pas la durée légale du travail quotidien.
3 Ne sont considérées comme heures de travail perdues ni les périodes de repos légal ni les périodes de repos compensatoire. Elles ne donnent donc matière à aucun rattrapage, ni antérieur ni ultérieur.
(Art. 11 i.V.m. 15, 15a, 18, 20 und 20a ArG)
1 Der Ausgleich ausfallender Arbeitszeit nach Artikel 11 des Gesetzes ist unmittelbar vor oder nach dem Arbeitsausfall innerhalb von höchstens 14 Wochen vorzunehmen, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht eine längere Frist vereinbaren, die aber zwölf Monate nicht überschreiten darf. Die Arbeitsausfälle über Weihnachten und Neujahr gelten als eine Ausfallperiode.
2 Ausfallende Arbeitszeit darf nur soweit ausgeglichen werden, als dadurch die zulässige tägliche Arbeitsdauer nicht überschritten wird.
3 Gesetzliche Ruhezeiten und Ausgleichsruhezeiten stellen keine ausfallende Arbeitszeit dar; diese dürfen weder vor- noch nachgeholt werden.
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