1 L’Office fédéral de la santé publique veille périodiquement au contrôle de l’efficacité de la présente loi, la première fois dans les cinq ans après son entrée en vigueur.
2 Le Département fédéral de l’intérieur communique les résultats de l’évaluation au Conseil fédéral accompagné d’un rapport à son intention et lui soumet des propositions quant à la suite de la procédure.
1 Das Bundesamt für Gesundheit sorgt periodisch für die Überprüfung der Wirksamkeit dieses Gesetzes, erstmals aber spätestens fünf Jahre nach dessen Inkrafttreten.
2 Das Eidgenössische Departement des Innern erstattet dem Bundesrat Bericht über die Ergebnisse der Evaluation und unterbreitet Vorschläge für das weitere Vorgehen.
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