1 Les résultats d’analyses cliniques nécessitant une déclaration complémentaire sont énumérés à l’annexe 2.
2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données visées à l’art. 2, al. 2 et 3.
1 Die ergänzend zu meldenden klinischen Befunde sind in Anhang 2 aufgeführt.
2 Meldepflichtige Personen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 die Angaben nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 übermitteln.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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