1 Les résultats d’analyses cliniques devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 1.
2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes concernant leur personne:
3 Les institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes:
1 Die zu meldenden klinischen Befunde sind in Anhang 1 aufgeführt.
2 Meldepflichtige Personen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes zu ihrer Person übermitteln:
3 Meldepflichtige Institutionen müssen zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Folgendes übermitteln:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.