Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

817.022.17 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)

817.022.17 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz (VLpH)

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Art. 15 Dénomination spécifique

1 Les dénominations spécifiques «margarine», «trois-quarts margarine», «demi-margarine», «minarine», «matière grasse à tartiner», «matière grasse composée», «trois-quarts matière grasse composée», «semi-matière grasse composée» ou «matière grasse composée à tartiner» s’appliquent en fonction des teneurs en matière grasse définies à l’art. 14, al. 1.

2 Pour les matières grasses à tartiner et les matières grasses composées à tartiner au sens de l’art. 14, al. 1, let. d, la dénomination spécifique doit être complétée par l’indication en pour-cent de la teneur en matière grasse: «X % de matière grasse à tartiner» ou «X % de matière grasse composée à tartiner». En lieu et place de cette dénomination, on peut aussi utiliser les dénominations «margarine X % de matière grasse» ou «matière grasse composée à tartiner X % de matière grasse».

3 Les trois-quarts matières grasses à tartiner au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, peuvent aussi être dénommées par les indications «à teneur réduite en matière grasse» et les semi-matières grasses à tartiner et la minarine au sens de l’art. 14, al. 1, let. c, par les indications «à faible teneur en matière grasse», «légère» ou «light».

4 Les matières grasses à tartiner peuvent être dénommées comme «végétales» ou porter une indication se référant aux «plantes» pour autant qu’elles aient été fabriquées exclusivement à partir de graisses d’origine végétale, compte tenu toutefois d’une marge de tolérance technique de 2 % masse de graisse d’origine animale, rapportée à la teneur totale en matières grasses.

Art. 15 Sachbezeichnung

1 Die Sachbezeichnungen «Margarine», «Dreiviertelfettmargarine», «Halbfettmargarine», «Minarine» oder «Streichfett» «Mischfett», «Dreiviertelmischfett», «Halbmischfett» oder «Mischstreichfett» sind entsprechend dem jeweiligen Fettgehalt nach Artikel 14 Absatz 1 zu verwenden.

2 Bei Streichfetten und Mischstreichfetten nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d ist die Sachbezeichnung mit der Angabe des Fettgehaltes in Prozenten zu ergänzen: «Streichfett X %» oder «Mischstreichfett X %». Anstelle dieser Sachbezeichnung dürfen die Bezeichnungen «Margarine X % Fett» oder «Mischfett X % Fett» verwendet werden.

3 Dreiviertelfette Streichfette nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b können auch mit der Angabe «fettreduziert», halbfette Streichfette und Minarine nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c mit der Angabe «leicht» oder «light» bezeichnet werden.

4 Streichfette können als «pflanzlich» oder als «Pflanzen-» bezeichnet werden, sofern sie nur aus Fetten pflanzlichen Ursprungs hergestellt worden sind; dabei gilt eine fabrikationstechnisch bedingte Toleranz für Fett tierischen Ursprungs von höchstens 2 Massenprozent des Gesamtfettgehaltes.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.