Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV)

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Art. 9 Exceptions

1 Une liste des ingrédients n’est pas requise pour:

a.
les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’un autre traitement similaire;
b.
les eaux potables gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique;
c.
les vinaigres de fermentation, s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté;
d.
les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés, pour autant qu’il s’agisse exclusivement des ingrédients suivants:
1.
composants du lait, enzymes et cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication,
2.
le sel nécessaire à la fabrication du fromage, à l’exception du fromage frais ou fondu; en cas d’utilisation de sel alimentaire iodé ou fluoré (sel de cuisine ou sel de table), il faut signaler l’ajout d’iode ou de fluor;
e.
les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient, pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou fasse clairement ressortir la nature des ingrédients;
f.
les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.

2 Les composants suivants d’une denrée alimentaire ne doivent pas figurer dans la liste des ingrédients:

a.
les composants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
b.
les additifs et les enzymes alimentaires:
1.
qui sont considérés comme des additifs transférés selon l’art. 4 de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs23, pour autant qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou
2.
qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;
c.
les supports et les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires;
d.
les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
e.
l’eau:
1.
lorsqu’elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou
2.
dans le cas du liquide de couverture qui n’est normalement pas consommé.

Art. 8 Erforderliche Angaben und Reihenfolge

1 Dem Verzeichnis der Zutaten ist eine Überschrift oder eine geeignete Bezeichnung voranzustellen, in der das Wort «Zutaten» erscheint.

2 Sämtliche Zutaten müssen mit ihrer Sachbezeichnung in mengenmässig absteigender Reihenfolge angegeben werden. Massgebend ist der Massenanteil im Zeitpunkt der Verarbeitung.

3 Zutaten in Form von technisch hergestellten Nanomaterialien müssen den in Klammern gesetzten Vermerk «Nano» tragen.

4 Bei Lebensmitteln mit einer gesundheitsbezogenen Angabe bezüglich des Zusatzes von Mikroorganismen muss im Verzeichnis der Zutaten mit der spezifischen wissenschaftlichen Nomenklatur auf den Zusatz hingewiesen werden.

5 Die Einzelheiten der Angabe und der Bezeichnung der Zutaten richten sich nach Anhang 5.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.