Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit nicht Artikel 48 den Vollzug dem Bund überträgt. Sie erlassen die erforderlichen Vorschriften.
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