814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)
814.20 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Art. 30 Conditions à remplir
Le prélèvement peut être autorisé si:
- a.
- les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
- b.
- associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
- c.
- destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.
Art. 30 Voraussetzungen für die Bewilligung
Die Entnahme kann bewilligt werden, wenn:
- a.
- die Anforderungen nach den Artikeln 31–35 erfüllt sind;
- b.
- zusammen mit andern Entnahmen einem Fliessgewässer höchstens 20 Prozent der Abflussmenge Q347 und nicht mehr als 1000 l/s entnommen werden; oder
- c.
- für die Trinkwasserversorgung im Jahresmittel einer Quelle höchstens 80 l/s, dem Grundwasser höchstens 100 l/s entnommen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.