1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d’information ainsi que sur la teneur et l’étendue de celle-ci, notamment sur la remise d’une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.
1 Wer Stoffe oder Zubereitungen in Verkehr bringt, muss Abnehmerinnen und Abnehmer über die gesundheitsrelevanten Eigenschaften und Gefahren sowie über die erforderlichen Vorsichts- und Schutzmassnahmen informieren.
2 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Art, Inhalt und Umfang dieser Information, insbesondere über Abgabe und Inhalt eines Sicherheitsdatenblattes.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.