1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi pour autant qu’elle n’incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d’exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l’environnement.
2 Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat.
1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit nicht der Bund zuständig ist. Sie sorgen dafür, dass die Vollzugsbehörden dieses Gesetzes ihre Tätigkeit mit den Vollzugsbehörden des Arbeitnehmerschutzes und des Umweltschutzes koordinieren.
2 Sie vollziehen Verfügungen der Bundesbehörden, wenn diese sie damit beauftragen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.