1 Swissmedic établit un règlement de traitement au sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)121.
2 La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 OLPD.
3 L’historique du traitement des données doit être enregistré automatiquement.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.