1 Les filières d’études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent être accréditées conformément à la présente loi.
2 Si une telle filière d’études est nouvelle et que l’institution qui la propose ne possède pas encore une accréditation d’institution, elle doit être accréditée dans l’année suivant l’octroi de ladite accréditation à l’institution concernée.
1 Studiengänge nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a müssen nach diesem Gesetz akkreditiert sein.
2 Wird ein solcher Studiengang von einer noch nicht institutionell akkreditierten Institution neu angeboten, so muss dieser innerhalb eines Jahres nach der institutionellen Akkreditierung der anbietenden Institution akkreditiert sein.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.