1 L’office veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.
2 Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.
1 Das Bundesamt sorgt für die Evaluation der Wirksamkeit dieses Gesetzes.
2 Das Eidgenössische Departement des Innern erstattet dem Bundesrat nach Abschluss der Evaluation, spätestens aber fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Bericht und unterbreitet Vorschläge für das weitere Vorgehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.