Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.
108 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Die Artikel 64–68 gelten nur für Zugangsvereinbarungen mit einer marktbeherrschenden Anbieterin.
110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.