1 Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance.
2 Ils nécessitent l’autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3).
1 Aussenlandungen sind zulässig, sofern diese Verordnung keine Einschränkungen vorsieht.
2 Sie bedürfen einer Bewilligung der jeweils zuständigen Stelle, sofern diese Verordnung dies allgemein (2. Titel) oder für einzelne Kategorien von Flügen (3. Titel) vorsieht.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.