Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)

748.132.3 Verordnung vom 14. Mai 2014 über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen (Aussenlandeverordnung, AuLaV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité

L’atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d’un aéronef qui se trouve dans l’impossibilité de rejoindre un aérodrome et d’y effectuer un atterrissage en toute sécurité.

Art. 22 Aussenlandungen aus Sicherheitsgründen

Kann zu einer sicheren Landung kein Flugplatz erreicht werden, so ist eine Aussenlandung ohne zeitliche und räumliche Einschränkungen zulässig.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.