1 En dehors des aérodromes, les aéronefs ne peuvent stationner plus de 48 heures sur le lieu de décollage ou d’atterrissage.
2 Une durée de stationnement supérieure est admise pour les aéronefs qui effectuent des vols à des fins de travail dans le cadre d’une même mission et dans une même région.
3 L’OFAC peut autoriser un stationnement de durée supérieure lors de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours.
1 Luftfahrzeuge dürfen ausserhalb von Flugplätzen nicht länger als 48 Stunden am Ort des Abflugs oder der Landung stationiert werden.
2 Für Flüge zu Arbeitszwecken ist eine längere Stationierung so lange erlaubt, wie die Flüge im Rahmen desselben Auftrags in derselben Region durchgeführt werden.
3 Für mehrtägige Grossanlässe von internationaler Bedeutung kann das BAZL eine längere Stationierung bewilligen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.