1 L’OFAC établit et publie la statistique du trafic aérien.
2 Les titulaires de concessions, d’autorisations ou de licences sont tenus de fournir à l’OFAC les données nécessaires à l’établissement de la statistique.
Nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe i LFG wird bestraft, wer:
201 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Febr. 2016, in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 739).
202 Siehe Fussnote zu Art. 77 Abs. 1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.