1 La garantie doit couvrir, jusqu’aux limites indiquées à l’art. 125, les prétentions des tiers au sol qui peuvent être élevées contre l’exploitant d’après les dispositions de la loi sur la navigation aérienne183.
2 Pour les dommages causés par une personne se trouvant à bord, l’exploitant ne répond que jusqu’à concurrence du montant de la garantie si cette personne ne fait pas partie de l’équipage (art. 64, al. 2, let. b LNA184).
3 Les dommages causés au sol par le bruit des aéronefs ne doivent pas être exclus du contrat d’assurance.
In den Versicherungsvertrag sind folgende Bestimmungen aufzunehmen:
179 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Mai 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1536).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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