1 Les mesures de sûreté sont régies par:
2 Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.160
2bis Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte161 et ses dispositions d’exécution.162
3 L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile163.
158 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).
162 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).
163 Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas publié.
1 Das UVEK erlässt Vorschriften über:
2 Das BAZL kann je nach Bedrohungslage im Einzelfall gestützt auf eine Bedrohungsanalyse des Bundesamtes für Polizei (fedpol) weitere Massnahmen anordnen und die Kostentragung festlegen; es hört dazu vorgängig die zuständige Flughafenpolizei und den betroffenen Flugplatzhalter an.
3 Vorbehalten bleiben im Einzelfall die besonderen Befugnisse der Kommandantin oder des Kommandanten einer Kantonspolizei (Art. 100bis LFG).
160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5625).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.