1. Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement ou dont la validité a été prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’au premier renouvellement de la justification de l’aptitude physique et psychique.
2. Les dispositions de l’art. 4.01 relatives au contrôle de l’aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier pour le Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l’anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d’une patente de batelier pour le Rhin supérieur qui, à l’entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l’âge visé à l’art. 4.01, ch. 1, let. a, doivent renouveler la preuve de leur aptitude physique et psychique d’ici à la prochaine échéance de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la preuve de l’aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l’annexe A.
3. Les dispositions des art. 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes du Rhin supérieur visées au ch. 1 ci-dessus.
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