1 Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2015.
2 Les mesures complémentaires visées à l’art. 7a doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2025.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).
1 Die Massnahmen an Schienenfahrzeugen, auf dem Ausbreitungsweg des Schalls und an bestehenden Gebäuden müssen bis zum 31. Dezember 2015 durchgeführt werden.
2 Ergänzende Massnahmen nach Artikel 7a müssen bis zum 31. Dezember 2025 durchgeführt werden.
9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 27. Sept. 2013, in Kraft seit 1. März 2014 (AS 2014 469; BBl 2013 489).
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