1 Le financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures est régi par des conventions sur les prestations telles que visées à l’art. 51 LCdF.
2 Le financement de l’aménagement est régi par des conventions de mise en œuvre telles que visées à l’art. 48f LCdF. Ces conventions sont valables jusqu’à l’achèvement des projets.
3 Les ressources sont prélevées sur le fonds d’infrastructure ferroviaire conformément à la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire15. Les projets déjà commencés ont priorité sur les nouveaux projets.
1 Die Finanzierung des Betriebs und des Substanzerhalts wird durch Leistungsvereinbarungen nach Artikel 51 EBG geregelt.
2 Die Finanzierung des Ausbaus wird durch Umsetzungsvereinbarungen nach Artikel 48f EBG geregelt. Diese sind bis zum Abschluss der jeweiligen Projekte gültig.
3 Die Mittel werden dem Bahninfrastrukturfonds nach dem Bahninfrastrukturfondsgesetz vom 21. Juni 201316 entnommen. Bereits begonnene Projekte haben Vorrang vor neuen Projekten.
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