(art. 9 LVA)
1 La vignette peut être acquise:
2 La vignette peut être vendue ou mise en circulation au plus tôt le 1er décembre de l’année précédant la période de taxation.
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 9 NSAG)
1 Die Vignette kann bezogen werden bei:
2 Die Vignette darf frühestens ab dem 1. Dezember des Vorjahres verkauft oder in Umlauf gebracht werden.
2
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.