1 Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement.
2 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC146.
3 Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs147.
4 Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.
1 Für Motorfahrzeuge und ihre Anhänger muss vor ihrer Zulassung zum Verkehr amtlich geprüft werden, ob sie den Bau- und Ausrüstungsvorschriften entsprechen.
2 Keine Zulassungsprüfung nach den Artikeln 30–32 ist erforderlich für Motorfahrräder. Für diese richtet sich das Zulassungsverfahren nach den Artikeln 90–96 VZV145.
3 Keine kantonale Zulassungsprüfung ist erforderlich für Militärfahrzeuge sowie Fahrzeuge, die der Verordnung vom 4. November 2009146 über die Personenbeförderung unterstehen.
4 Änderungen an Fahrzeugen, die zwischen der Zulassungsprüfung und der Zulassung vorgenommen werden, sind der Zulassungsbehörde zu melden und nach Artikel 34 Absatz 2 zu prüfen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.