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741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

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Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d’avertissement

1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu’il n’est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules.

2 Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l’exigent, les chaussées n’en comprenant que deux, peuvent être marquées d’une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.216

3 Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.

4 Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n’exigent une restriction de la circulation que dans un sens.

5 Les lignes d’avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.217 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l’intérieur de celles-ci.

6 Les diverses lignes ont la signification suivante:

a.
il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles;
b.
il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s’impose, les lignes de direction et les lignes d’avertissement ou d’empiéter sur elles;
c.
il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d’empiéter sur elles.

7 Lorsqu’une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu’aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.218

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

218 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 73 Sicherheits‑, Leit‑, Doppel- und Vorwarnlinien

1 Sicherheitslinien (weiss, ununterbrochen; 6.01) kennzeichnen die Fahrbahnmitte oder Fahrstreifengrenzen. Sicherheitslinien werden auch verwendet, um Fahrbahn oder Fahrstreifen gegenüber Strassenbahngeleisen abzugrenzen. Sie dürfen nicht länger sein, als es unter Berücksichtigung der Sichtweite und der üblicherweise gefahrenen Geschwindigkeit erforderlich ist.

2 Auf Fahrbahnen mit wenigstens drei Fahrstreifen oder wenn besondere Sicherheitsbedürfnisse es auf Fahrbahnen mit zwei Fahrstreifen erfordern, können zur Trennung der beiden Fahrtrichtungen doppelte Sicherheitslinien (6.02) angebracht werden.209

3 Leitlinien (weiss, unterbrochen; 6.03) kennzeichnen die Fahrbahnmitte oder Fahrstreifengrenzen.

4 Doppellinien (Sicherheitslinie neben Leitlinie; 6.04) werden namentlich angebracht, wo die Sichtverhältnisse eine Einschränkung nur in einer Verkehrsrichtung erfordern.

5 Vorwarnlinien (weiss, unterbrochen; 6.05) dienen zur Voranzeige von Sicherheitslinien und Doppellinien.210 Ausserorts müssen sie, innerorts können sie angebracht werden.

6 Die einzelnen Linien bedeuten:

a.
Sicherheitslinien und doppelte Sicherheitslinien dürfen von Fahrzeugen weder überfahren noch überquert werden;
b.
Leit- und Vorwarnlinien dürfen von Fahrzeugen mit der gebotenen Vorsicht überfahren und überquert werden;
c.
Doppellinien dürfen von Fahrzeugen, die sich auf der Seite der Sicherheitslinie befinden, weder überfahren noch überquert werden.

7 Ist eine kurze, unterbrochene Linie (weiss) parallel zu einer Sicherheitslinie angebracht, so darf die Sicherheitslinie an dieser Stelle von jenen Fahrzeugen überquert werden, die sich auf der Seite der unterbrochenen Linie befinden. Ist die kurze, unterbrochene Linie gelb, so richtet sie sich ausschliesslich an Busse im öffentlichen Linienverkehr und an Radfahrer und Motorfahrradfahrer.211

209 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Aug. 2005, in Kraft seit 1. März 2006 (AS 2005 4495).

210 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. April 1998, in Kraft seit 1. Juni 1998 (AS 1998 1440).

211 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).

 

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