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741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

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Art. 50 Panneaux de localité

1 Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n’y a pas de panneaux de localité.

2 L’avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.

3 Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l’espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l’espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.

4 Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3).

5 Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

6 Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l’indication de l’altitude.

Art. 50 Ortschaftstafeln

1 Auf Hauptstrassen stehen Ortschaftstafeln mit weisser Schrift auf blauem Grund («Ortsbeginn auf Hauptstrassen», 4.27; «Ortsende auf Hauptstrassen», 4.28). Auf Nebenstrassen stehen Ortschaftstafeln mit schwarzer Schrift auf weissem Grund («Ortsbeginn auf Nebenstrassen», 4.29; «Ortsende auf Nebenstrassen», 4.30). Auf Autobahnen und Autostrassen stehen keine Ortschaftstafeln.

2 Die Vorderseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» mit dem Namen der Ortschaft, unter dem im Grenzgebiet der Kantone die Kennbuchstaben des entsprechenden Kantons stehen.

3 Die Rückseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsende auf Hauptstrassen» oder «Ortsende auf Nebenstrassen»; sie trägt im oberen Feld den Namen der nächsten Ortschaft, im unteren Feld den Namen des nächsten Fernzieles sowie dessen Entfernung. Folgt eine Gabelung, können zwei Fernziele angegeben werden.

4 Die Signale «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» und «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» werden aufgestellt, wo das locker überbaute Ortsgebiet beginnt; sie dürfen nicht nach dem Signal stehen, das die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts anzeigt (Art. 22 Abs. 3).

5 Wo sich zwei Ortschaften berühren, zeigt die Ortschaftstafel auf beiden Seiten das Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen».

6 Zur Angabe von Passhöhen dienen Ortschaftstafeln, auf denen beidseitig der Name des Passes aufgeführt ist, allenfalls ergänzt mit dem Zusatz «Passhöhe» und der Höhenangabe.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.