1 Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course. L’obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse minimale» (2.54).
2 Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l’annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation (art. 16, al. 3).
1 Das Signal «Mindestgeschwindigkeit» (2.31) nennt die Geschwindigkeit in Stundenkilometern, die bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht unterschritten werden darf. Fahrzeugen, die nicht so schnell fahren können oder dürfen (z. B. wegen Besonderheiten des Fahrzeuges oder der Ladung), ist die Weiterfahrt untersagt. Die signalisierte Mindestgeschwindigkeit wird mit dem Signal «Ende der Mindestgeschwindigkeit» (2.54) aufgehoben.
2 Gilt die Mindestgeschwindigkeit für die ganze Fahrbahn, wird sie spätestens bei der letzten Umfahrungsmöglichkeit angekündigt (Art. 16 Abs. 3).
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