Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 15 Autres dangers

1 Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n’est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s’il s’agit d’une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l’intérieur du champ bordé de rouge.40

2 Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d’interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.

3 L’art. 65, al. 7, est applicable lorsqu’il s’agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d’artillerie.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 15 Andere Gefahren

1 Das Signal «Andere Gefahren» (1.30) warnt vor Gefahren auf der Fahrbahn, für die kein besonderes Signal besteht. Die Art der Gefahr wird nötigenfalls auf beigefügter Zusatztafel oder bei kurzfristiger Signalisation auf Faltsignalen unter dem Symbol innerhalb des roten Randes angegeben.40

2 Das Signal «Andere Gefahren» wird nötigenfalls auch vor Anhalteposten der Polizei (Art. 31 Abs. 2) angebracht, ferner ausserorts zur Ankündigung der polizeilichen Verkehrsregelung.

3 Für die Warnung von überraschendem Geschützlärm gilt Artikel 65 Absatz 7.

40 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Jan. 1989, in Kraft seit 1. Mai 1989 (AS 1989 438).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.