1 La société nationale du réseau de transport peut, en plus de ceux prévus à l’art. 8, al. 2, procéder à d’autres appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin que celles-ci puissent être construites à temps et que leurs exploitants puissent par la suite, si nécessaire, être inclus dans la réserve complémentaire.
2 L’art. 8, al. 2 et 3, s’applique aux appels d’offres et aux critères d’adjudication.
1 Die Netzgesellschaft kann zusätzlich zu Artikel 8 Absatz 2 weitere Ausschreibungen für neue Reservekraftwerke durchführen, damit diese rechtzeitig erstellt und ihre Betreiber später nötigenfalls in die ergänzende Reserve aufgenommen werden können.
2 Für die Ausschreibung und die Zuschlagskriterien gilt Artikel 8 Absätze 2 und 3.
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