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734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

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Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments

1 Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l’annexe 8.

2 La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d’au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.

3 Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d’une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l’annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.

4 Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L’organe de contrôle décide alors:

a.
si la réduction est admissible;
b.
des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d’incendie du bâtiment;
c.
des mesures de protection adéquates.

5 Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d’importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d’incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.

6 Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l’exploitation d’installations électriques.

Art. 38 Abstand von Hochspannungsfreileitungen zu Gebäuden

1 Für Hochspannungsfreileitungen gelten die Gebäudeabstände nach Anhang 8.

2 Der Horizontalabstand von Hochspannungsleitern und ihren Tragwerken zu Gebäuden muss mindestens 5 m betragen und der Direktabstand zwischen Leitern und den nächstliegenden Gebäudeteilen bei Windauslenkung mindestens 2,50 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung.

3 Überragt das Gebäude den untersten Leiter, so erhöht sich der Horizontalabstand von 5 m um die Überragung des den Leitern nächstliegenden Gebäudeteils. Bei einer Dachneigung von über 45  wird die Überragung nach Anhang 8 Figur 2 berechnet. Ein Horizontalabstand von insgesamt 20 m genügt in jedem Fall.

4 Überragt die Hochspannungsfreileitung das Gebäude, darf der Horizontalabstand ausnahmsweise unterschritten werden. Die Kontrollstelle entscheidet über:

a.
die Zulässigkeit der Unterschreitung;
b.
die Direktabstände aufgrund der Brandbelastung und der Brandrisiken der Gebäude;
c.
die zu treffenden Schutzmassnahmen.

5 Im Leitungsbereich dürfen sich keine Gebäude, Festhütten, Zelte oder ähnliche Einrichtungen mit grossen Menschenansammlungen, grossem Brandrisiko oder explosiblen Stoffen befinden. Die Kontrollstelle kann Ausnahmen bewilligen und Schutzmassnahmen vorschreiben.

6 Hochspannungsfreileitungen dürfen nur an Gebäuden angebracht oder abgespannt werden, die ausschliesslich dem Betrieb elektrischer Anlagen dienen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.